H-4.1, r. 4.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
31. Lorsque le directeur de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il transmet au secrétaire du comité une copie du rapport d’inspection ou du rapport d’inspection portant sur la compétence accompagné de ses recommandations quant à l’opportunité pour le comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26). Il transmet une copie de ses recommandations à l’huissier.
Décision OPQ 2018-167, a. 31.
En vig.: 2018-03-29
31. Lorsque le directeur de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il transmet au secrétaire du comité une copie du rapport d’inspection ou du rapport d’inspection portant sur la compétence accompagné de ses recommandations quant à l’opportunité pour le comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26). Il transmet une copie de ses recommandations à l’huissier.
Décision OPQ 2018-167, a. 31.